Visite de l’exposition aux Galeries de l’histoire «800 ans de la Charte de franchise de Neuchâtel» par Olivier Girarbille, archiviste de la Ville de Neuchâtel.
Cette exposition a été organisée dans le cadre du 800ème anniversaire de la communauté urbaine de Neuchâtel. Elle présente des trésors très rarement montrés au public, dont la fameuse Charte de franchises de Neuchâtel rédigée en avril 1214 par Ulrich et Berthold de Neuchâtel.
On a également le privilège d’y admirer la Confirmation par l’évêque de Lausanne du 28 août 1424 de l’authenticité de la charte de franchises d’Ulrich et Berthold de Neuchâtel, la première Confirmation des franchises par Jean de Fribourg du 12 février 1454 lors de sa succession au comté au décès de son père Conrad de Fribourg, la seconde Confirmation des franchises par Jean de Fribourg 10 avril 1458 suite à l’incendie survenu à Neuchâtel en 1450, la Confirmation des franchises par Rodolphe de Hochberg du 10 mai 1487, la Confirmation des franchises par Philippe de Hochberg du 3 juin 1527, la Confirmation des franchises par les représentants des Douze Cantons du 6 avril 1531, la Confirmation des franchises par François d’Orléans du 8 mai 1537 lors de la reprise du comté par les Orléans-Longueville, la Confirmation des franchises par Jeanne de Hochberg du 26 janvier 1562, la Confirmation des franchises par Léonor d’Orléans du 10 août 1707, la Confirmation des franchises par Frédéric Ier du 1er octobre 1708, des Articles particuliers par Frédéric Ier à la Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel du 28 novembre 1788, la Ratification du 19 février 1798 par Frédéric Guillaume II de la Confirmation des franchises accordées par M. de Béville, et enfin la Ratification par Frédéric Guillaume III de la Confirmation des franchises accordées par M. de Béville.
Archiviste de la Ville de Neuchâtel, Olivier Girardbille a livré un exposé particulièrement brillant, décortiquant avec beaucoup de pédagogie les méandres politiques et économiques de notre histoire locale. En effet, cette première Charte de franchises de 1214 a permis l’essor économique et démographique de Neuchâtel au 13ème siècle. Pour la première fois, ses habitants bénéficient de droits reconnus, notamment en matière de justice ou de commerce. Dès lors se crée une entité urbaine qui a modelé une part de nos actuelles notions d’édilité et d’esprit civique. Elle contient les germes de notre démocratie, sous la forme de son organe initial détenteur du pouvoir communal : la générale bourgeoisie, l’assemblée des chefs de familles bourgeoises. Elle est aussi un embryon de code civil, de code pénal et de code des obligations. Ainsi, l’acquisition de cette charte est un événement capital de l’histoire de Neuchâtel. Si la communauté urbaine demeure toujours sous la dépendance seigneuriale jusqu’à la fin de l’Ancien régime, elle se profile rapidement comme un partenaire privilégié dans l’histoire politique du comté, de la principauté et finalement du canton de Neuchâtel. Les habitants de la ville, promus au rang de bourgeois, sont dorénavant des acteurs et non plus des figurants.
Transcription et traduction de la Charte de 1214
In nomine sancte et individue Trinitatis, Ulricus comes et Bertoldus nepos eius, domini Novicastri, omnibus presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus universis, quod nos castrum et villam nostram de Novocastro, cupientes ad augmentum et statum felicem devenire, tales constitutiones burgensibus nostris de Novocastro de eorum assensu disposuimus, secundum Bisuntinas consuetudines, sub hac forma. Nullam in castro vel villa Novicastri faciemus exactionem. Leges nostras, in forisfactis capiemus in sanguine infra treucam dei facto, ∙lx∙solidos, in sanguine extra treucam dei facto, novem solidos. Pro armis tractis super aliquem sine percussione aut lapide jactato in aliquem sine percussione, decem libras. Et si ille qui trahit arma vel jactat lapidem non potest dare cautionem de lege, corpus eius captum tenebitur usque ad satisfactionem. Et notandum quod omnia plana vadia sunt ∙iiii∙or solidorum. Neminem in castro vel villa sine judicio capiemus, nisi latronem, homicidam aut insidiatorem manifestos. Habemus eciam, pro quolibet bove aut vacca vendito in macello: ∙iiii∙or denarios et linguam; pro porco: duos denarios ; pro bacone: ∙i∙denarium; pro ariete aut ove: ∙i∙denarium; pro hyrco aut capra: ∙i∙obolum. Quilibet sutor qui tenebit stallum in foro dabit nobis ∙iiii∙or paria calceorum quolibet anno his temporibus : ad Natale Domini: unum par ; ad Pascha: unum par ; ad festum sancti Johannis: unum par ; ad festum sancti Galli: unum par. Nec de pejoribus nec de melioribus. Quilibet tabernarius, pro quolibet modio vini quem vendet in taberna, dabit unum denarium. Et preterea, pro quolibet dolio quantecumque capacitatis sit ab uno modio superius : unum quarteronem. Dum autem tabernarii vinum vendunt, requiri debent ab eis denarii et quarterones. Et si infra venditionem non requiruntur, extra venditionem non respondent. Habemus etiam in villa, in foro, minagium et libram que «quintallus» vocatur, tam super burgenses quam super extraneos. Habemus et bannum quod possumus vendere ∙xxiiii∙modios vini nostri tempore quo capere bannum voluerimus extra nundinas. Et vendemus vinum nostrum, dummodo sit legitimum, ad majus precium quo alia vina vendita sunt, a tempore vindemiarum usque ad tempus quo capiemus bannum. Vel si placet, nobis vendemus bannum. Debet et nobis communitas nostrorum burgensium de Novocastro ∙vii∙libras quolibet anno, reddendas in die Cene. Si aliquis nostrorum burgensium obierit sine herede aut parentibus, eius possessio tam mobilium quam immobilium nostra erit. Si autem habeat heredes aut parentes et illi absentes sunt, usque ad annum et diem exspectabuntur. Et si infra annum et diem hereditatem suam non requisierint, hereditas nostra erit, nisi legitima occasione detenti fuerint. Percipiemus quoque in vineis que spectant ad curiam Novicastri pro quolibet modio, unum sextarium vini. In vineis vero de Campo Presbiteri, pro quibuslibet duobus modiis: unum sextarium. Et preterea, pro quolibet modio: ∙iii∙denarios. Propter quos custodes vinearum conducemus et de consilio burgensium apponemus. Omnia autem casalia extra portas castri censum nobis debent. Et si nos propriam guerram habemus, communitas juvare nos debet sine capiendo talliam. Armaturas quoque habebunt burgenses et equos, juxta consilium communitatis, pro suis facultatibus competentes. Si castrum bastimento indigeat, communitas, pro posse suo, tenetur facere batimentum. Quelibet bolengiaria debet nobis, quolibet anno, die Cene: ∙xviii∙ denarios. Nec plusquam sexdecim denarios debet lucrari in modio bladii, si autem plusquam sexdecim denarios lucrata fuisse dicatur, eius advocatus jurabit quod non plus lucrata est. Et si jurare noluerit, ∙iiii∙or solidos persolvet pro emenda. In omnibus redditibus nostris, si quis male reddidisse dicatur, per sacramentum prestitum, si pro legitimo habeatur immunis sit. Si tamen per duos vicinos legitimos cum accusante convictus fuerit male reddidisse, ∙lx∙solidos det, de lege, nec deinceps pro legitimo habeatur. Quicumque emptor pisces ad vendendum de foris attulerit, in macello vendet. Et si alibi vendiderit infra villam, dabit ∙iiii∙or solidos, de lege. Nisi forte vendat ad hospicium suum alicui hospiti ad esum suum qui de nocte villam intrat. Quilibet debitorem vel fideiussorem suum qui non est de villa potest vadiare extra castrum et infra, preterquam in cimiterio. Fora, nundine venditiones vadiorum mos capiendi vadia dominorum quantum ad cibaria et quantum ad fenum, avenam et ferramenta equorum et observandi. Et usagia veterum judiciorum stent, secundum antiquam consuetudinem, cum prefatis. Casalia vero castri si non super edificata fuerint et a propriis possessoribus inhabitata vel hab hospite competenti, censum nobis reddent sicut casalia extra castrum. Si forte aliquis vineam suam per triennium sine cultura dimiserit, nostra erit. Ab omnibus autem consuetudinibus supra scriptis, in quibus censum capimus vel redditum, immunes sunt canonici quantum ad ea que teneuerunt ratione ecclesie Novicastri usque ad tempus hujus institutionis. Immunes quoque sunt milites et eorum feoda et portarii et fabri infeodati et eorum feoda. Alii vero fabri debent nobis quolibet anno, die Cene: ∙xii∙ferros. Ita quod quilibet eorum ∙xii∙preter vassallos fabrorum. Per supradictas consuetudines reddendas, burgenses nostros de Novocastro vocamus liberos et quietos ab omni exactione, extorsione et tallia. Statuimus quoque et concedimus ut possessiones suas, scilicet domos, vineas, campos et prata, libere vendan et impignorent quibuscumque eis placuerit, salvo tamen jure nostro et requisita licentia nostra. Quibus ventas et laudas debent. De venditis pro solido, denarium; de impignoratis pro solido, obolum. De quibus, duas partes persolvit qui emit vel pignus accipit, vendens vero vel impignorans tertiam. Si tamen aliquis rem suam vendiderit vel impignoraverit absque conscientia nostra et postea alii vendit vel impignorat, requisita conscientia nostra. Ille qui venditum vel pignus capiet per nos habebit illud alius vero amittet. Poterit tamen repetere debitum suum si debitor aliunde tantum habeat unde reddere possit. Alioquin ab actione inanis excluditur. Mutato vero domino, burgenses sua non replacitant. Si autem aliquis burgensium obierit, heredes sui plene succedent in hereditatem sine replacito, recipere tamen debent de manu domini. Testamentum autem facere possunt de suis possessionibus absque conscientia nostra, salvo tamen jure nostro, preterquam albis monachis. Si aliquis advena, dummodo non sit de hominibus nostris, ad villam nostram de Novocastro confugerit et non requisitus ibi per annum et diem moram fecerit, et se ministerialibus ville vel nobis representaverit, et ad ea que communibus usibus sunt necessaria juverit. Burgenses deinceps eum pro comburgense habebunt et nos cum ipsis ei manutenenciam exhibebimus, si oportuerit. Si autem non juverit, pro comburgense non habebitur nec manutenentia ei exhibebitur. Infra villam tamen pro auctoritate ville, non permittemus ei dedecus inferri. Sed si extra villam occiditur vel capitur, nec vindicabimus eum nec sequemur. Si infra annum et diem requiratur, requirenti fiet ratio de ipso. Ita quod si culpa sua fugerit et cum requirente componit, requirens capiet duas partes omnium rerum fugitivi. Si vero culpa requirentis fugit et cum eo componat, tertiam partem tantum rerum fugitivi capiet. Si vero non componat, observabit illum villa per ∙xl∙dies, infra quos prebebimus ei ducatum per unam diem et noctem, ut confugiat quo confugere voluerit. At si fugitivus negare vult quod non spectet ad requirentem, duello firmato se personaliter defendet. Requirens vero eum personaliter aggredietur. Si in duello occidatur, occisus sit. Si vincetur, non restituetur requirenti, sed per ∙xl∙dies observabit eum villa, infra quos prebebimus ei ducatum, sicut dictum est. Advene vero in introitu cum se representant nichil dant domino vel ministerialibus, nisi spontanei velint dare et cum eis placuerit, cum integra absportatione suarum rerum possunt recedere liberi. Et si ab extra possessiones suas tenere volunt, tenere possunt, salvo jure nostro. In omnibus articulis, quibus necesse fuerit burgensibus, tenemur eis exhibere manutenenciam et juvamen. Has autem consuetudines prout in presenti autentico continentur sacramento interposito firmavimus inviolabiliter observare, excepto quod officiarios domus nostre dum officia nostra ministrabunt eximimus, ut eis non teneamur predicto sacramento. Quin nobis serviant de suo proprio, si servicia ab eis exegerimus. Vel si male res nostras tractaverint, quin de male tractatis nobis reddant rationem et satisfactio nobis fiat. Successores quoque nostri ad observationem predictarum consuetudinum, prestito sacramento, quando in hereditatem succedent tenebuntur, ut ea que fecimus imperpetuum maneant inconcussa. At si forte nos vel nostri successores hec statuta in aliquo violaverimus et successores nostri dicta sacramenta prestare contradixerint, venerabilem patrem episcopum et capitulum Lausannensis et capitulum Novicastri super hec dominos et judices constituimus, ut terram, tam nostram quam successorum nostrorum, preterquam Novumcastrum, subiciant interdicto, donec predicte consuetudines burgensibus in integrum observentur et sacramenta prestentur. Nichilominus nobis vel nostris successoribus per censuram ecclesiasticam justiciam de ipsis burgensibus facientes, si a constitutionibus, quibus erga nos tenentur ut dictum est attentaverint resilire. Ut autem hec rata permaneant, presentem cartam sigillis supradictorum venerabilium virorum: episcopi Bertoldi et capituli Lausannensis et capituli Novicastri et nostris propriis sigillis, fecimus roborari. Actum anno Domini Incarnationis m°cc°xiiii°, mense aprili. Bertoldus, Dei gratia, episcopus Lausannensis, totumque capitulum eiusdem ecclesie et capitulum Novicastri, omnibus presentes litteras inspecturis, salutem in domino. Sciant omnes quod nos conventiones quas habent adinvicem dilecti nostri Ulricus comes neposque eius Bertoldus domini Novicastri ex una parte et burgenses eiusdem castri ex alia, gratas habemus et confirmamus. Et de rogatu et assensu utriusque partis in tutelam suscipimus. Ita ut si dicti domini vel eorum successores a conventionibus illis resilierint vel eas in aliquo violaverint, dicti burgenses ad nos et ad successores nostros recursum habeant. Et talem justiciam consequantur quod tota terra dictorum dominorum, a nobis vel a successoribus nostris, subiciatur interdicto, preterquam Novumcastrum, usque ad integram observationem prefatarum conventionum. Burgenses vero si erga dominos vel eorum successores prout in presenti carta scriptum est non steterint ipsos ad standum prout debent, nos vel nostri successores per censuram ecclesiasticam compellemus. Quod ut ratum permaneat presentem paginam auctoritate sigillorum nostrorum fecimus roborari. Datum Novicastri per manum venerabilis cancellarii nostri Haymonis. Actum anno Incarnationis Dominice m°cc°xiiii°, mense aprili.
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Ulrich comte, et Berthold son neveu, seigneurs de Neuchâtel, à tous ceux qui verront ces présentes lettres, salut. Nous faisons savoir à tous, que, désirant promouvoir le progrès et la félicité de notre château et de notre ville de Neuchâtel, nous avons octroyé cette constitution à nos bourgeois de Neuchâtel avec leur consentement sous cette forme, selon les coutumes de Besançon. Nous ne ferons aucune exaction dans le château ou dans la ville de Neuchâtel. Nous percevrons nos réparations pour les crimes de sang accomplis pendant les jours fériés, soixante sous et pour les crimes de sang accomplis en dehors des jours fériés, neuf sous. Pour les armes dégainées et la pierre jetée sur quelqu’un sans coup, dix livres (1). Et si celui qui dégaine une arme ou jette une pierre ne peut donner caution selon la loi, son corps sera tenu captif jusqu’à satisfaction. Et devant être noté que tous les engagements courants sont de quatre sous. Nous n’emprisonnerons personne du château, ni de la ville sans jugement, excepté les voleurs, les assassins ou les fauteurs de troubles manifestes. Nous avons aussi, pour chaque bœuf ou vache vendus au marché: quatre deniers et la langue; pour les porcs: deux deniers; pour le lard: un denier ; pour le bélier ou la brebis: un denier ; pour le bouc ou la chèvre: une obole (2). Chaque cordonnier qui tiendra un étal au marché nous donnera quatre paires de souliers chaque an à ces dates: à la Nativité de notre Seigneur : une paire; à Pâques: une paire; à la fête de saint Jean: une paire; à la fête de saint Gall: une paire. Ni des pires ni des meilleures. Chaque tavernier, pour chaque muid (3) de vin qu’il vend à la taverne, donnera un denier. Ensuite, pour chaque tonneau de vin qui soit d’une contenance supérieure à un muid: un quarteron (4). Pendant que les taverniers vendent du vin, il est requis d’eux qu’ils doivent payer les deniers et les quarterons. S’ils ne sont pas réclamés durant la vente, ils ne peuvent être demandés hors de la vente. Nous avons également en la ville et au marché l’éminage (5) et la livre (6) qu’on appelle «quintal», tant sur les bourgeois que sur les étrangers. Nous avons un ban dans lequel nous pouvons vendre vingt-quatre muids de notre vin à chaque fois que nous voudrons prendre le ban hors des marchés. Et nous vendrons notre vin, pour autant qu’il soit conforme, au prix le plus haut auquel sont vendus les autres vins, depuis le moment des vendanges jusqu’au moment que nous prendrons le ban. Ou s’il nous plait, nous vendrons le ban. La communauté de nos bourgeois de Neuchâtel nous doit sept livres chaque an, payables le jour de la Cène. Si aucun de nos bourgeois meurt sans héritiers ou parents, sa possession tant meuble qu’immeuble sera nôtre. S’il a des héritiers ou des parents et qu’ils sont absents, ils seront attendus un an et un jour. Et si durant cet an et ce jour ils ne réclament pas son héritage, l’héritage sera nôtre, à moins qu’ils ne soient en possession d’une excuse valable. Nous percevrons également aux vignobles dépendant de la cour de Neuchâtel pour chaque muid, un setier (7) de vin. Mais aux vignes de Champréveyres, pour chaque double muid, un setier. De plus, pour chaque muid, trois deniers. En vue que nous organiserons et placerons une garde sur les vignes, selon l’avis des bourgeois. Et tous les chesaux (8) hors des portes du château nous doivent le cens. Et si nous menons une guerre de notre chef, la communauté devra nous aider sans payer la taille. Et aussi, les bourgeois auront des armes et des chevaux compétents et en accord avec leurs facultés, selon le conseil de la communauté. Si le château a besoin de bâtiments, la communauté est tenue de construire les bâtiments à ses dépens. Chaque boulangerie nous doit, chaque an, le jour de la Cène: dix-huit deniers. Et elle ne doit pas gagner plus de seize deniers par muid de blé, si elle est accusée de gagner plus de seize deniers, son défenseur jurera qu’elle n’a pas gagné plus. Et s’il ne voudra pas jurer, quatre sous seront perçus pour l’amende. En ce qui concerne tous nos revenus, si quelqu’un est accusé de malversation et s’il se disculpe par son serment prêté, il en est quitte. Cependant, s’il est accusé par deux voisins de malversation, il donnera, selon la loi, soixante sols, et il ne sera plus considéré comme honnête. Quelque marchand qui apportera du dehors des poissons à vendre, il les vendra au marché. Et s’il les vend ailleurs en ville, il donnera quatre sous, selon la loi. Sauf si par hasard pour son propre usage, il les vendait chez lui à un autre hôte qui entrerait de nuit dans la ville. Chacun qui n’est pas de la ville peut gager son débiteur et son représentant en dehors du château, excepté au cimetière. L’usage des seigneurs de percevoir aux foires et au marché des gages sur les ventes, tant en blé et tant en foin, avoine et fers des chevaux doit être maintenu. Les usages des anciens jugements demeurent, selon les anciennes coutumes, avec les choses susdites. Si les chesaux du château ne sont pas édifiés ou habités par leurs propres détenteurs ou par des hôtes agréés, ils nous rendront le même cens que les chesaux externes au château. Si d’aventure quelqu’un délaisse sa vigne trois ans sans la cultiver, elle sera notre. De toutes les coutumes ci-dessus écrites, pour lesquelles nous prenons le cens ou la rente, les chanoines sont dispensés de ce qu’ils ont tenu par le fait de l’église de Neuchâtel jusqu’au temps de cette ordonnance. Les soldats et leurs fiefs, les portiers et les forgerons possédant un fief et leurs fiefs sont également dispensés. Mais les autres forgerons nous doivent chaque an, au jour de la Cène: douze fers. Chacun des vassaux des forgerons devra également les dessus dits douze fers. Par les dites coutumes rendues, nous proclamons libres et quittes nos bourgeois de Neuchâtel de toute exaction, extorsion et taille. Nous ordonnons et consentons qu’ils vendent librement leurs possessions, à savoir : maisons, vignes, champs et prés et qu’ils les engagent à quiconque il leur plaira, toutefois sauf notre droit et par notre approbation requise. Desquels ils doivent ventes et lods. Pour les ventes un sou, un denier ; pour les engagements un sou, une obole. De ceci, celui qui achète ou prend gage paie deux parties et celui vendant ou engageant, la troisième. Cependant, si aucun a vendu ou engagé ses biens sans notre consentement et ensuite les vend ou les engage à un autre, notre assentiment est requis. Celui qui prendra la vente ou le gage l’aura de nous alors que l’autre le perdra. Toutefois il pourra redemander sa dette si le débiteur a assez pour qu’il puisse la rendre. Autrement, il est entièrement exclu de toute transaction. Aux changements de seigneurs, les bourgeois ne récupèrent pas leurs biens. Et si aucun des bourgeois meurt, ses héritiers lui succéderont pleinement en l’héritage sans reprise, toutefois ils doivent le recevoir de la main du seigneur. Aussi, ils peuvent faire un testament de leurs possessions sans notre consentement, excepté en faveur des moines blancs, réservé notre droit. Si quelque étranger, pour autant qu’il ne soit pas de nos hommes, se réfugie dans notre ville de Neuchâtel et il n’est pas réclamé et demeure ici un an et un jour, et il se présentera aux Ministraux de la ville ou à nous, et il soutiendra les choses nécessaires qui relèvent de l’usage commun. En conséquence, les bourgeois le recevront comme combourgeois et nous lui garantirons protection, s’il le faut. Mais s’il ne s’implique pas, il ne sera pas tenu comme combourgeois et on ne lui montrera aucune protection. Toutefois, en vertu de l’autorité de la ville, nous ne permettrons pas qu’on lui fasse outrage dans la ville. Mais s’il est pris ou tué hors de la ville, nous ne le vengerons ni le seconderons. S’il est réclamé durant l’année et le jour, celui qui le cherche aura raison de lui. Et que si par culpabilité il s’enfuit et s’accorde avec celui qui le cherche, ce dernier prendra deux parts de tous les biens du fugitif. Mais s’il fuit par culpabilité du requérant et s’arrange avec lui, celui-ci prendra seulement la troisième part des biens du fugitif. Mais s’il ne s’accorde pas, la ville le protègera quarante jours, durant lesquels nous lui donnerons un sauf-conduit d’un jour et une nuit, afin qu’il fuie là où il voudra fuir. Mais si le fugitif veut nier qu’il ne dépend pas du requérant, il se défendra personnellement par un duel dans les règles. De fait, il sera attaqué personnellement par le requérant. S’il est tué durant le combat, mort soit; s’il est vaincu, il ne sera pas restitué au requérant et la ville le gardera quarante jours, durant lesquels nous lui donnerons un sauf-conduit comme il est dit. Mais lorsque les étrangers se présentent à l’entrée de la ville et qu’ils ne proposent aucune aide au seigneur et aux Ministraux, si ce n’est en donnant de leur gré, ils peuvent partir libres en transportant tous leurs biens. Et s’ils veulent garder leurs possessions hors de la ville, ils les peuvent garder, sauf notre droit. Selon tous nos articles, lorsqu’il sera nécessaire aux bourgeois, nous sommes tenus de leur procurer une aide et une protection. Or, nous confirmons vouloir observer inviolablement par serment prêté ces coutumes qui sont contenues dans ce présent acte, excepté que nous en exemptons nos officiers qui sont à notre service ainsi qu’à notre office, car nous ne les tenons pas au prédit serment. Au cas où ils ne nous servent pas de bon gré, nous exigeons d’eux le service. Ou s’ils traitent mal nos affaires, alors ils nous rendront compte de cette mauvaise gestion et que réparation nous soit faite. Nos successeurs seront tenus d’observer, par serment, la prédite charte quand ils succèderont à l’héritage, afin que les choses que nous avons faites demeurent à perpétuité inaliénables. Si par hasard nous ou nos successeurs violions ces statuts en quelque manière et au cas où nos successeurs contesteraient les dits serments prêtés, nous instituons comme seigneurs et juges l’honorable père évêque de Lausanne, le chapitre de Lausanne et le chapitre de Neuchâtel, afin qu’ils frappent d’interdiction tant notre terre que celle de nos successeurs, excepté le château de Neuchâtel, jusqu’à ce que les prédites coutumes soient garanties aux bourgeois dans leur intégrité et que les serments soient prêtés. Néanmoins, s’ils essayaient de contester ce qui est dit alors qu’ils sont tenus envers nous à ces constitutions, nous et nos successeurs ferons justice par censure ecclésiastique aux bourgeois. Afin que ces choses perdurent, nous faisons valider cette présente charte des sceaux desdites vénérables personnes: l’évêque Berthold, le chapitre de Lausanne, le chapitre de Neuchâtel et de nos propres sceaux. Fait l’an de l’Incarnation du Seigneur 1214, au mois d’avril. Berthold, par la grâce de Dieu, évêque de Lausanne, tout le chapitre de cette église et le chapitre de Neuchâtel, à tous ceux qui verront ces présentes lettres, salut au seigneur. Que tous sachent que nous octroyons et confirmons de bonne grâce nos conventions qui appartiennent réciproquement à notre bien aimé comte Ulrich et à son neveu Berthold d’une part et aux bourgeois de ce château d’autre part. Et par la requête et le consentement des deux parties, nous nous en portons garants. De sorte que si les dits seigneurs ou leurs successeurs contestaient ou violaient ces conventions d’une quelque manière, les dits bourgeois auront droit de recours auprès de nous et de nos successeurs. Il s’en suivra une telle justice que toute la terre des dits seigneurs sera soumise à l’interdiction par nous ou par nos successeurs, hormis le château de Neuchâtel, jusqu’à l’entière observation de la dite charte. Mais si les bourgeois ne respectent pas ce qui est écrit en la présente charte envers les seigneurs ou leurs successeurs, dans la mesure où ceux-ci doivent l’observer fermement, nous ou nos successeurs nous les ferons comparaitre par censure ecclésiastique. Nous faisons valider ce présent écrit par nos sceaux pour qu’il demeure stable. Donné à Neuchâtel par la main de notre vénérable chancelier Aymond, fait l’an de l’Incarnation du Seigneur 1214, au mois d’avril.
(1) Livre: il s’agit ici de la livre de compte, qui se divise en 20 sous et le sou en 12 deniers.
(2) L’obole est un demi-denier, monnaie de compte ou monnaie réelle.
(3) Le muid en liquide a une contenance de 365,624 litres.
(4) Quarteron: littéralement la quatrième partie d’une livre (unité pondérale) ou, pris au sens large, la quatrième partie d’une mesure de capacité; dans le présent texte comme dans celui de la Confirmation des franchises par Jean de Fribourg du 12 février 1454, il s’agit d’un prélèvement en nature sur les volumes des tonneaux dépassant le muid et équivalant au quart du droit de brochet, le péage sur les vins basé sur une mesure de capacité de 15,23 litres, qui équivaudrait ici à une contenance de deux pots de Neuchâtel, soit 3,81 litres.
(5) L’éminage est une taxe seigneuriale sur la vente de grains; l’émine a une contenance de 15,23 litres, soit le 1: 24 d’un muid en solide, qui a une contenance de 365,52 litres.
(6) Livre: il s’agit ici du poids, soit 0,52 kilo.
(7) Le setier a une contenance de 30,469 litres.
(8) Chesaux: domaines, fermes, terrains bâtis soumis au cens.